T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
16. Sous réserve du deuxième alinéa, l’abonnement aux services de courtage s’effectue dans la zone de courtage où l’exploitant a son principal établissement.
Un exploitant dont la région d’exploitation est la région 10 qui n’a pas son principal établissement dans cette région peut s’abonner aux services de courtage dans la zone de la région 10 la plus proche de son principal établissement. De plus, un exploitant dont la région d’exploitation est la région 8 peut s’abonner aux services de courtage de la zone de courtage Baie-James sans y avoir d’établissement.
L’abonnement aux services de courtage de tout exploitant, pour lequel la région consignée à son inscription au Registre du camionnage en vrac est la région 1, doit s’effectuer:
1°  dans la zone Îles-de-la-Madeleine si lui ou, dans le cas d’un transfert, le cédant est ou était abonné dans cette zone;
2°  dans une zone de la région 1, à l’exception de la zone Îles-de-la-Madeleine, si lui ou, dans le cas d’un transfert, le cédant n’est ou n’était pas abonné dans la zone Îles-de-la-Madeleine.
D. 1483-99, a. 16; D. 1279-2011, a. 7.